21. À l’expiration du délai pour transmettre une offre de production, le Syndicat évalue les offres reçues selon les critères de l’annexe 1 et convertit les parts de production attribuées émises aux producteurs admissibles en parts de production spécifique ou en parts de production différenciée, selon le cas. Il convertit d’abord les parts de production des producteurs qui ont été retirées conformément à l’article 24 jusqu’à concurrence de ce retrait et, le cas échéant, en proportion de celui-ci et, s’il en est, convertit le solde des volumes disponibles selon l’ordre de réception des offres.